62. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer les travaux de sondage stratigraphique.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le titulaire en démontre la nécessité.
1251-2018D. 1251-2018, a. 62.